Profession libérale consultant un dossier de structuration patrimoniale

Profession libérale

Profession libérale : transformer un haut revenu en stratégie patrimoniale

Un haut revenu ne fait pas une stratégie patrimoniale. Il faut d’abord protéger le foyer, puis décider de l’emploi du résultat, et seulement ensuite parler de structure. Voici la méthode suivie, les chiffres et leurs limites.

Cas composite et anonymiséMéthode patrimonialeMis à jour le 29/09/2026

01Profil

Âge
47 ansChirurgienne, seule associée en exercice de sa société d’exercice libéral.
Situation familiale
Mariée, deux enfantsLe foyer dépend pour l’essentiel de son revenu professionnel.
Patrimoine
600 000 € d’épargneCinq contrats et comptes, une résidence principale financée. Revenu professionnel de 320 000 € par an, dont 100 000 € que le foyer ne consomme pas. Société au capital de 50 000 €, compte courant d’associé de 150 000 €.
Enjeu principal
Employer le revenu dans le bon ordreProtéger le foyer, arbitrer la rémunération, préparer la retraite.

Comment lire ce cas ?

Cas composite et anonymisé, présenté à titre pédagogique : il assemble des situations que nous rencontrons et ne décrit aucune praticienne identifiable. Les montants sont illustratifs, les règles citées sont celles en vigueur au 29 septembre 2026. Il ne remplace ni l’analyse de l’expert-comptable, ni celle de l’avocat, ni l’avis du conseil de l’ordre sur la société d’exercice.

02Ce qui bloquait

Pourquoi un revenu élevé ne faisait-il pas une stratégie ?

La capacité d’épargne existait. Il manquait un ordre de priorité et une lecture d’ensemble.

  • Le foyer dépend d’un seul revenu professionnel. Les contrats de prévoyance n’avaient jamais été relus : en cas d’arrêt d’activité, personne ne savait dire ce qui serait versé.
  • Tout le résultat de la société était versé en rémunération, y compris les 100 000 € que le foyer ne consomme pas.
  • L’épargne était dispersée sur cinq contrats et comptes, ouverts au fil des sollicitations, sans allocation d’ensemble.
  • Une holding était présentée à la dirigeante comme une évidence, sans que personne ait écrit ce qu’elle change et ce qu’elle ne change pas.

03La décision clé

Quelle décision a remis les sujets dans l’ordre ?

Protéger le foyer d’abord, arbitrer la rémunération ensuite, et ne créer aucune structure avant d’avoir chiffré ce qu’elle change vraiment.

  • La prévoyance est revue avant toute décision d’investissement.
  • Les trois emplois possibles des 100 000 € sont chiffrés côte à côte : rémunération, dividendes, dividendes versés à une holding.
  • Le dividende est calé sur le seuil de 20 000 € : au-delà, il supporte l’impôt sur les sociétés, puis les cotisations sociales.
  • La holding est étudiée pour ce qu’elle est, un outil de détention et de transmission. Dans cette configuration, elle ne réduit pas les cotisations sociales.

04Les étapes

Que s’est-il passé en douze mois ?

Les décisions ont été prises dans l’ordre des risques : ce qui menace le foyer d’abord, ce qui améliore la situation ensuite.

  1. Mois 0

    Audit de l’existant

    Contrats de prévoyance relus ligne à ligne, garanties comparées aux besoins du foyer. Statuts et comptes de la société relus avec l’expert-comptable.

  2. Mois 1

    Prévoyance

    Les garanties d’incapacité et d’invalidité sont renforcées, avant toute décision d’investissement. Les cotisations sont déductibles dans la limite de 11 534 € pour l’année.

  3. Mois 2 à 3

    Trois scénarios chiffrés

    Rémunération, dividendes, holding : les trois scénarios sont remis par écrit à l’expert-comptable, avec les textes applicables. Ce sont les trois colonnes du tableau qui suit.

  4. Mois 3

    Retraite

    Un plan d’épargne retraite est ouvert. Le plafond de déduction de l’année est de 72 791 € ; le versement est fixé en dessous, selon la trésorerie.

  5. Mois 4 à 6

    Épargne regroupée

    L’épargne est regroupée sur deux enveloppes, avec une allocation écrite. Les contrats anciens sont conservés quand leur antériorité fiscale le justifie ; aucun contrat ne passe d’un assureur à un autre sans rachat.

  6. Mois 12

    Premier point annuel

    Les hypothèses sont relues avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. L’arbitrage entre rémunération et dividendes est refait sur les comptes clos.

05Avant et après

Que devient un même résultat selon son emploi ?

Le premier tableau suit 100 000 € de résultat dans trois scénarios. Les taux viennent de textes cités. Les cotisations sociales ne sont pas chiffrées : leur montant dépend des plafonds et des caisses. Le tableau montre donc sur quelle somme elles portent. Le second tableau distingue les deux formes de société.

Trois emplois pour un même résultat

Ce que deviennent 100 000 € de résultat de la société
PosteTout en rémunérationSituation de départRémunération et dividendesDividendes perçus en directDividendes versés à une holdingSPFPL, régime des sociétés mères
Impôt sur les sociétés0 €La rémunération est une charge déductible du résultat20 750 €42 500 € × 15 % + 57 500 € × 25 % (article 219 du CGI)20 750 €Même calcul : l’impôt est dû par la société d’exercice
Somme versée100 000 €En rémunération79 250 €100 000 € − 20 750 €, en dividende79 250 €Même dividende, versé à la holding
Impôt de la holdingSans objetSans objet991 €Quote-part de 5 % de 79 250 €, soit 3 963 €, × 25 % (articles 145 et 216 du CGI)
Cotisations socialesDues sur 100 000 €Régime des non-salariés : URSSAF et CARMF. Montant non chiffré.Dues sur 59 250 €Part du dividende qui dépasse 20 000 €, soit 10 % de 200 000 € (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale). Montant non chiffré.Dues, seuil à déterminerLes dividendes versés à la holding entrent dans l’assiette des cotisations de la praticienne (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-20.366). Aucun texte ne fixe le calcul du seuil dans ce cas.
Prélèvements sociauxSans objetLa rémunération supporte des cotisations3 720 €20 000 € × 18,6 %, sur la part du dividende inférieure au seuilAucun à ce stadeDus si la holding distribue ensuite à la dirigeante
Impôt sur le revenuBarème progressifRémunération de l’activité médicale imposée en bénéfices non commerciaux depuis les revenus de 2024 (BOFiP BOI-RSA-GER-10-30). Barème 2026 : 41 % de 84 577 € à 181 917 € par part, 45 % au-delà (article 197 du CGI).10 144 €79 250 € × 12,8 % (article 200 A du CGI). Option possible pour le barème, avec un abattement de 40 %.Aucun à ce stadeDû si la holding distribue ensuite à la dirigeante
Reste, avant cotisationsNon chiffré100 000 €, moins les cotisations et l’impôt au barème65 386 €79 250 € − 3 720 € − 10 144 €, chez la dirigeante78 259 €79 250 € − 991 €, dans la holding et non chez la dirigeante
  • Hypothèses : société d’exercice libéral soumise à l’impôt sur les sociétés, dont la dirigeante est la seule associée en exercice ; capital de 50 000 €, aucune prime d’émission, compte courant d’associé de 150 000 € en moyenne sur l’année, soit un montant de référence de 200 000 € ; les 100 000 € forment tout le bénéfice imposable de la société.
  • Taux : impôt sur les sociétés de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice et de 25 % au-delà (article 219 du CGI) ; impôt sur le revenu de 12,8 % et prélèvements sociaux de 18,6 % sur les dividendes, soit 31,4 % (article 200 A du CGI ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12) ; quote-part de frais et charges de 5 % (article 216 du CGI).
  • Cotisations sociales : depuis 2025, elles se calculent sur une assiette unique, après un abattement de 26 % plafonné (articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale). Leur montant dépend du régime de la praticienne, des plafonds et des taux de chaque caisse : il n’est pas chiffré ici.
  • Les trois colonnes ne se comparent pas ligne à ligne. Dans la troisième, la somme reste dans la holding : elle n’est disponible pour la dirigeante qu’après une distribution, elle-même imposée.
  • L’impôt de la holding est calculé au taux normal ; le taux réduit de 15 % peut s’appliquer.

SELARL ou SELAS : ce qui change pour un médecin

Ce que la forme de la société change, et ce qu’elle ne change pas
SujetSELARLGérante majoritaireSELASPrésidente
Rémunération du mandat socialRégime des non-salariésRémunération de la gérance imposée selon l’article 62 du CGI.Régime généralAssimilée salariée pour cette seule rémunération (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, 23°).
Rémunération de l’activité médicaleRégime des non-salariésURSSAF et CARMF. Imposée en bénéfices non commerciaux depuis les revenus de 2024.Régime des non-salariésL’activité médicale reste non salariée, quelle que soit la forme de la société : URSSAF et CARMF. Même imposition.
DividendesCotisations au-delà du seuilPart qui dépasse 10 % du capital social, des primes d’émission et des comptes courants d’associés (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale).Même déclaration demandéeLa notice de l’URSSAF demande à tout associé d’une société d’exercice libéral soumise à l’impôt sur les sociétés de déclarer la part des dividendes supérieure à 10 %. Aucun arrêt de la Cour de cassation ne tranche ce point pour une SELAS.
Responsabilité professionnelleSur l’ensemble du patrimoineChaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 43).Sur l’ensemble du patrimoineMême règle, quelle que soit la forme de la société.
  • Sources consultées le 29 septembre 2026 : page « Devenir praticien ou auxiliaire médical » et notice 2026 de déclaration des revenus de l’URSSAF ; guide du médecin cotisant de la CARMF, édition de juin 2026 ; BOFiP BOI-RSA-GER-10-30 du 16 juillet 2025.
  • La forme de la société change le régime social de la rémunération du mandat. Elle ne change ni celui de l’activité médicale, ni la responsabilité de la praticienne.

06Ce que cela a changé

Qu’est-ce qui a changé pour le foyer ?

Ce que la famille retient n’est pas d’abord fiscal : c’est d’avoir remis les décisions dans l’ordre.

  • Le foyer est protégé en cas d’arrêt d’activité, ce qui n’était pas le cas au départ malgré cinq contrats.
  • Le résultat que le foyer ne consomme pas a un emploi écrit : un dividende calé sur le seuil de 20 000 €, le reste en rémunération ou en réserve, revu chaque année sur les comptes clos.
  • La retraite est préparée sur des hypothèses écrites : le plafond de déduction de l’année est de 72 791 €, le versement est fixé en dessous.
  • Cinq contrats et comptes sont ramenés à deux enveloppes, avec une allocation écrite et un coût connu.
  • La holding n’a pas été créée. La question reste ouverte pour la détention et la transmission des titres ; elle sera reprise si la société accueille un associé.

07Outils mobilisés

Quels outils ont été mobilisés ?

Six outils, chacun avec son rôle et le texte sur lequel il repose.

  • Prévoyance du non-salarié

    Cotisations déductibles dans la limite de 11 534 € pour l’année : 7 % du plafond de la sécurité sociale et 3,75 % du revenu, dans la limite de 3 % de huit fois ce plafond.

    Article 154 bis du CGI
  • Plan d’épargne retraite

    Versements déductibles dans la limite de 72 791 € pour l’année : 10 % du revenu et 15 % de la fraction comprise entre une et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

    Article 154 bis du CGI ; arrêté du 22 décembre 2025 (plafond de 48 060 €)
  • Seuil des dividendes

    Dividende calé sur 20 000 €, soit 10 % du capital et du compte courant d’associé.

    Article L. 136-3 du code de la sécurité sociale
  • Impôt sur les sociétés

    Taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice, taux normal de 25 % au-delà.

    Article 219 du CGI
  • Régime des sociétés mères

    Dividendes reçus par une holding exonérés, sauf une quote-part de frais et charges de 5 %. Étudié, non retenu.

    Articles 145 et 216 du CGI
  • Assurance-vie

    Épargne regroupée sur deux enveloppes ; les contrats anciens sont conservés quand leur antériorité le justifie.

    Article 125-0 A du CGI

08Limites et points de vigilance

Quelles sont les limites de cette analyse ?

Une comparaison de scénarios vaut par ce qu’elle ne cache pas. Ces points ont été écrits dans la synthèse remise à la dirigeante.

  • Les cotisations sociales ne sont pas chiffrées dans cette fiche. Elles pèsent sur la rémunération comme sur la part des dividendes qui dépasse le seuil : aucun scénario ne se juge sans elles.
  • Une holding ne réduit pas les cotisations sociales d’une praticienne qui exerce seule : les dividendes versés à la holding entrent dans l’assiette de ses cotisations (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-20.366). Deux réponses ministérielles de 2025 en limitent la portée, sans lier le juge.
  • Une holding ne met pas le patrimoine personnel à l’abri d’un litige professionnel : chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 43).
  • Pour une SELAS, la question des cotisations sur les dividendes n’est tranchée par aucun arrêt de la Cour de cassation. La position retenue ici est celle de l’URSSAF et de la CARMF.
  • Le barème de l’impôt sur le revenu cité est celui des revenus de 2025 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 4). Celui des revenus de 2026 n’est pas connu au 29 septembre 2026.
  • Les plafonds de déduction sont des maximums, non des objectifs : un versement se décide d’abord selon la trésorerie et l’horizon.
  • La composition du capital d’une société d’exercice libéral de médecins est encadrée et transmise chaque année au conseil de l’ordre (ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 44).

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