01Profil
Comment lire ce cas ?
Cas composite et anonymisé, présenté à titre pédagogique : il assemble des situations que nous rencontrons et ne décrit aucune famille identifiable. Les montants sont illustratifs, les règles citées sont les règles françaises et européennes en vigueur au 29 septembre 2026. Les règles suisses, britanniques et canadiennes relèvent de conseils établis dans chaque pays.
02Ce qui bloquait
Pourquoi la famille n’arrivait-elle pas à décider ?
Chaque conseil répondait pour son pays, personne ne reliait les réponses. Quatre questions restaient ouvertes depuis des années.
- Le patrimoine relève de trois pays : 50 % en France, 30 % en Suisse, 20 % au Luxembourg. Aucun document ne présentait l’ensemble.
- Cinq comptes avaient été ouverts en Suisse au fil des années, dans trois banques. La famille ne savait plus dire lesquels figuraient sur ses déclarations.
- Deux nationalités, des héritiers sur deux continents : la loi qui réglerait les successions n’avait jamais été choisie, et aucun testament n’existait.
- Le couple pensait qu’une convention entre la France et la Suisse évitait la double imposition des successions. Elle ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2015.
03La décision clé
Quelle décision a permis d’avancer ?
Documenter avant d’arbitrer. Constituer, pays par pays, un dossier de preuves et de textes, et ne déplacer aucun actif tant que chaque question n’a pas reçu une réponse écrite.
- Chaque question est posée par écrit au conseil compétent : avocat fiscaliste et notaire en France, conseil en Suisse.
- Chaque réponse cite le texte sur lequel elle repose, avec sa date.
- Les comptes sont inventoriés avant d’être réorganisés : cinq comptes au départ, trois à l’arrivée.
- Le contrat luxembourgeois est conservé : aucun rachat ni transfert n’est décidé pour des raisons fiscales.
04Les étapes
Dans quel ordre documenter, puis arbitrer ?
Dans une situation internationale, chaque décision doit pouvoir être défendue dans chaque pays. La chronologie reflète cette contrainte.
- Mois 0
Cartographie
Inventaire des actifs par pays, des résidences, des nationalités et des héritiers. Collecte des relevés bancaires, des actes et des conditions du contrat d’assurance-vie.
- Mois 1 à 2
Lecture des textes
Convention fiscale franco-suisse, règlement européen sur les successions, droit interne français : questions écrites, réponses écrites, avec un avocat fiscaliste en France et un conseil en Suisse.
- Mois 3
Vérification des déclarations
Chaque compte et le contrat sont rapprochés des déclarations déposées. Les deux comptes inactifs sont clôturés. Le calendrier des quatre déclarations annuelles est fixé.
- Mois 4 à 6
Succession et bénéficiaires
Chaque époux rédige un testament chez le notaire. Les clauses bénéficiaires du contrat sont relues à la lumière de la loi successorale retenue.
- Mois 6 à 9
Réorganisation des comptes
Les comptes suisses sont regroupés dans deux établissements. Aucun actif ne change de pays.
- Mois 12
Revue annuelle
Résidence du couple, résidence des enfants, textes nouveaux : le dossier est relu chaque année avec les conseils des deux pays.
05Avant et après
Quelles questions ont reçu une réponse documentée ?
Le tableau ne compare pas des montants, mais un état du dossier. À gauche, la question telle que la famille se la posait. À droite, la réponse écrite, avec le texte sur lequel elle repose. Un montant n’apparaît que lorsqu’une règle citée permet de le calculer.
| Pays et sujet | Avant : la question ouverte | Après : la réponse documentée |
|---|---|---|
| France : résidence fiscale | Où le couple est-il résident ?Deux nationalités, des séjours réguliers en Suisse, aucun dossier de preuves. | Résidents de FranceFoyer et centre des intérêts économiques en France (article 4 B du CGI). Au sens de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, article 4, le foyer d’habitation permanent est en France. Le dossier de preuves est constitué. |
| Union européenne : loi de la succession | Quelle loi réglera les successions ?Des biens dans trois pays, aucun testament. | La loi française, écrite dans deux testamentsLa loi de la dernière résidence habituelle régit l’ensemble de la succession (règlement (UE) n° 650/2012, article 21). L’épouse a choisi la loi française, celle de sa nationalité (article 22). Pour l’époux, elle s’applique tant qu’il réside en France. |
| Suisse : droits de succession | Une convention évite-t-elle la double imposition ?Le couple le croyait. | Non, depuis le 1er janvier 2015La convention du 31 décembre 1953 ne s’applique plus. Le défunt étant domicilié en France, tous ses biens y sont imposables (article 750 ter du CGI). L’impôt payé à l’étranger sur les biens situés hors de France s’impute sur l’impôt français (article 784 A du CGI). |
| Suisse : comptes bancaires | Tous les comptes sont-ils déclarés ?Cinq comptes dans trois banques, dont deux inactifs. | Trois comptes, trois déclarations par anTout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger se déclare, même inactif (article 1649 A du CGI, formulaire n° 3916). L’amende est de 1 500 € par compte non déclaré et par année (article 1736 du CGI). |
| Luxembourg : contrat d’assurance-vie | Faut-il le déclarer, et que devient-il ?Le contrat avait été souscrit dix ans plus tôt, sans suivi depuis. | Déclaré chaque année, conservéUn contrat souscrit hors de France se déclare chaque année (article 1649 AA du CGI) ; l’amende est de 1 500 € par contrat non déclaré (article 1766 du CGI). Tant que le couple réside en France, la fiscalité française s’applique : au décès (articles 990 I et 757 B du CGI) comme en cas de rachat (article 120 du CGI). |
| France : impôt sur la fortune immobilière | Quels biens entrent dans le calcul ?Le couple additionnait tout son patrimoine. | 6 630 € par anSeuls les biens immobiliers comptent, en France et hors de France (article 964 du CGI) : 2 250 000 €, moins l’abattement de 30 % sur la résidence principale (360 000 €), soit 1 890 000 € taxables. Barème de l’article 977 du CGI : 500 000 € × 0,5 % + 590 000 € × 0,7 %. |
| Royaume-Uni et Canada : enfants | La résidence des enfants change-t-elle l’impôt français ?L’un vit à Londres, l’autre à Montréal. | Non : les parents résident en FranceLes biens transmis sont imposables en France quelle que soit la résidence des enfants (article 750 ter du CGI). L’abattement est de 100 000 € par parent et par enfant, soit 400 000 € (article 779 du CGI). La fiscalité locale reste à vérifier dans chaque pays. |
- Textes consultés le 29 septembre 2026 sur Légifrance, le BOFiP, impots.gouv.fr et le site de l’Office des publications de l’Union européenne. La convention franco-suisse de 1966 a été modifiée en dernier lieu par l’avenant du 27 juin 2023, entré en vigueur le 24 juillet 2025 ; il ne touche pas à l’article 4.
- Montants calculés : impôt sur la fortune immobilière de 6 630 € et abattements de 400 000 €. Les autres réponses ne portent pas de montant, faute de règle qui permette de le calculer sans hypothèse.
- Le règlement européen sur les successions désigne la loi applicable ; il ne traite pas de fiscalité (article 1er). Le choix d’une loi ne change donc pas l’impôt dû en France.
06Ce que cela a changé
Qu’est-ce qu’une situation lisible dans chaque pays ?
Le gain principal est la cohérence : chaque déclaration, chaque contrat et chaque compte dit la même chose, quelle que soit l’administration qui le lit.
- Un dossier de résidence fiscale complet, prêt en cas de demande de l’une ou l’autre administration.
- Deux testaments et des clauses bénéficiaires relues à la lumière de la loi successorale retenue.
- Deux établissements bancaires au lieu de trois, trois comptes au lieu de cinq, un contrat luxembourgeois conservé.
- Quatre déclarations annuelles au lieu de six, inscrites dans un calendrier partagé avec les conseils.
- Un impôt sur la fortune immobilière chiffré, 6 630 €, calculé sur les seuls biens immobiliers.
07Outils mobilisés
Quels outils ont été mobilisés ?
Six outils, chacun avec son rôle et le texte sur lequel il repose.
Convention fiscale franco-suisse
Départage la résidence lorsque deux pays la revendiquent : foyer d’habitation permanent, puis séjour habituel, puis nationalité.
Convention du 9 septembre 1966, article 4Règlement européen sur les successions
Une seule loi pour l’ensemble de la succession ; choix possible de la loi de sa nationalité, par testament.
Règlement (UE) n° 650/2012, articles 21 et 22Déclaration des comptes et des contrats
Un formulaire par compte et par contrat détenu hors de France, joint chaque année à la déclaration de revenus.
Articles 1649 A et 1649 AA du CGIImputation de l’impôt étranger
L’impôt de succession payé à l’étranger sur des biens situés hors de France s’impute sur l’impôt français.
Article 784 A du CGIImpôt sur la fortune immobilière
Assiette limitée aux biens immobiliers, abattement de 30 % sur la résidence principale, seuil de 1 300 000 €.
Articles 964, 973 et 977 du CGIAssurance-vie luxembourgeoise
Les actifs du contrat forment un patrimoine distinct, affecté par privilège au paiement des souscripteurs.
Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 118
08Limites et points de vigilance
Quelles sont les limites de ce dossier ?
Un dossier international n’est jamais clos. Ces points ont été écrits dans la synthèse remise à la famille.
- Les règles citées sont françaises et européennes. La fiscalité des cantons suisses, celle du Royaume-Uni et celle du Canada n’ont pas été vérifiées ici : elles relèvent de conseils établis dans chaque pays.
- Une double imposition des successions reste possible avec la Suisse. L’imputation ne porte que sur l’impôt payé à l’étranger sur des biens situés hors de France ; des titres de sociétés françaises logés sur un compte suisse restent des biens français.
- Un changement de résidence change tout : la résidence fiscale, la loi applicable par défaut à la succession de l’époux, la fiscalité du contrat d’assurance-vie. Il se prépare avant le départ.
- Le privilège attaché au contrat luxembourgeois protège les souscripteurs si l’assureur fait défaut. Ce n’est pas une assurance d’être remboursé en totalité.
- La Suisse et le Luxembourg transmettent chaque année à l’administration française les informations sur les comptes et les contrats. En cas d’oubli déclaratif, le délai de reprise est porté à dix ans (article L. 169 du livre des procédures fiscales).
- Le choix de la loi suisse par l’époux a été écarté à ce stade : il donnerait compétence aux autorités suisses de son lieu d’origine (loi fédérale suisse sur le droit international privé, article 87) et compliquerait le règlement de la succession. Le point est revu chaque année avec le notaire.
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